Section 2 — Du. conseil administratif
Article 10
1) Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont élus, sur présentation du président, par le conseil administratif, à la majorité des deux tiers de ses membres, pour une période ne pouvant excéder six ans et sont rééligibles. Le président, après consultation des membres du conseil administratif, présente un ou plusieurs candidats pour chaque poste.
2) Les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique.
Sous réserve de dérogation accordée par le conseil administratif, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ne peuvent occuper d'autres emplois ou exercer d'autres activités professionnelles.
3) En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou si le poste est vacant, le secrétaire général adjoint remplit les fonctions de secrétaire général. S'il existe plusieurs secrétaires généraux adjoints, le conseil administratif détermine à l'avance l'ordre dans lequel ils seront appelés à remplir lesdites fonctions.