CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Pour la mise en œuvre des missions qui lui sont fixées à l'article 2 ci-dessus le centre national est tenu de se doter de centres de contrôle "vessel trafic systèm" par abréviation" V.T.S".
Le système "V.T.S" est un système de contrôle intégré qui a pour finalité d'améliorer la sécurité et l'efficacité de la navigation et de protéger l'environnement dans tous les espaces maritimes relevant de la souveraineté nationale.