CHAPITRE II — ORGANISATION DES STRUCTURES OPERATIONNELLES
Article 13
Dans l'exercice de ses missions le centre des opérations compétent est habilité à entreprendre avec ses moyens une reconnaissance sur les lieux du sinistre afin de préciser notamment : l'événement, le lieu de survenance du sinistre et sa nature, la nature, l'importance, l'ampleur de la pollution, la direction de la nappe et la nature du sinistre ; l'état de la mer et les conditions météorologiques.