TITRE III — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 10
Les opérations comptables reflétant l'intervention de la Banque algérienne de développement (BAD) dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge par ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5 Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article. ler. Les services compétents du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du ministère des finances et de l'organisme ordonnateur et gestionnaire, assurent chacun en ce qui le concerne dans la limite de leurs attributions respectives exercées en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur la prise en charge des aspects administratifs, juridiques, documentaires, règlementaires, contractuels, financiers, monétaires, techniques, économiques de formation, d'études, d'assistance technique, fonciers, douaniers, relationnels, opérationnels, budgétaires, domaniaux, comptables et de contrôle inhérents à l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation des programmes du projet notamment les actions combinées ou séparées de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle qui les concernent dans l'exécution du présent décret et ses annexes I et II.