Article 44
Programmes de propagande en faveur de la consommation des huiles d'olive et des olives de table Dans le titre de l'article 44, remplacer le mot "Propagande" par le mot "Promotion".
Dans le paragraphe 1: à la première et troisième ligne, remplacer le mot "Propagande" par le mot "Promotion", à la sixième ligne, intercaler une virgule entre les mots "article 26" et "et des olives".
Dans les paragraphes 3 et 4, à la première ligne, remplacer le mot "propagande" par le mot "promotion".
Dans le paragraphe 5, à la première ligne et dans le sous-paragraphe c), remplacer le mot "propagande" par le mot "promotion".
Dans le paragraphe 6, à la deuxième et quatrième lignes, remplacer le mot "Propagande" par le mot "Promotion".
Dans le paragraphe 7, à la première ligne, remplacer le mot "propagande" par le mot "promotion".
SIXIEME PARTIE AUTRES DISPOSITIONS CHAPITRE XV OBLIGATIONS GENERALES Introduire un nouvel article 47 rédigé comme suit :
"Article 47 Aspects écologiques Les membres tiennent dûment compte des aspects écologiques à tous les stades de la production oléicole".
Remplacer le numéro de l'article "47" par "48".
Article 48 Information Remplacer le numéro de l'article "48" par "49".
Dans le texte de l'article "49", à l'avant-dernière ligne, remplacer les mots "politique nationale oléicole" par les mots "politique oléicole nationale".
Article 49 Obligations financières des membres Remplacer le numéro de l'article "49" par "50".
Dans le texte de l'article "50", à la dernière ligne, remplacer le mot "propagande" par le mot "promotion".
CHAPITRE XVI DIFFERENDS ET RECLAMATIONS Article 50 Différends et réclamations Remplacer le numéro de l'article "50" par "51".
Dans le paragraphe 5, à la dernière ligne, remplacer le numéro "58" par "59". 1 CHAPITRE XVII DISPOSITIONS FINALES Article 51 Dépositaire Remplacer le numéro de l'article "51" par "52".
Article 52 Signature, ratification, acceptation et approbation Remplacer le numéro de l'article "52" par "53".
Article 53 Adhésion Remplacer le numéro de l'article "53" par "54".
Dans le paragraphe 1 de l'article "54" : à la deuxième ligne, intercaler entre "comprennent" et "un délai" le mot, "notamment", à la fin du paragraphe, ajouter la phrase suivante :
"A son adhésion, un Etat est réputé figurer dans la ou les annexes du présent accord, avec indication de la ou des quotes-parts dont il dispose au titre de ces conditions d'adhésion".
Article 54 Notification d'application à titre provisoire Remplacer le numéro de l'article "54" par "55".
Dans le paragraphe 1, à l'avant-dernière ligne, remplacer le numéro de l'article "55" par "56".
Article 55 Entrée en vigueur Remplacer le numéro de l'article "55" par "56".
Dans le paragraphe 1, à la quatrième ligne, remplacer le mot "quotas" par le mot "quotes-parts".
Dans le paragraphe 4, à la deuxième ligne, remplacer le numéro de l'article "54" par "55".
Article 56 Amendement Remplacer le numéro de l'article "56" pár "57".
Article 57 Retrait Remplacer le numéro de l'article "57" par "58".
Dans le paragraphe 1, remplacer la dernière phrase "Il informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise", par la phrase "Ce membre informe simultanément le Conseil, par écrit, de la décision qu'il a prise".
Article 58 Exclusion Remplacer le numéro de l'article "58" par "59".
Article 59 Liquidation des comptes Remplacer le numéro de l'article "59" par "60".
Article 60 Durée, prorogation, reconduction et fin Remplacer le numéro de l'article "60" par "61".
Article 61 Réserves Remplacer le numéro de l'article "61" par "62".
Remplacer le tableau à l'annexe A de l'accord par le tableau suivant :
ANNEXE A Quotes-parts de participation au budget administratif Algérie 13 Chypre.. 4 Cominunauté économique européenne.. 762 Egypte 4 Israël 6 Maroc 25 Tunisie 95 Turquie 91 Total 1.000 Remplacer le tableau à l'annexe B de l'accord par le tableau suivant:
ALGERIENNE_N° 65 7 Joumada El Oula 1415 12 octobre 1994 ANNEXE B Quotes-parts attribuées aux fins de la contribution au fonds de promotion Algérie 5,8 Chypre 0,8 Communauté économique européenne.. 774,0 Israël 3,0 Maroc 25,0 Tunisie 124,8 Turquie 66,6 Total 1.000,0 Article 3 Dépositaire Le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent protocole.
Article 4 Conditions de participation
1. Le gouvernement de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une de ses institutions spécialisées peut devenir partie au présent protocole :
a) En le signant ou
b) En le ratifiant, en l'acceptant ou en l'approuvant après l'avoir signé sous réserve d'une ratification, d'une acceptation ou d'une approbation, ou
c) En y adhérant.
2. La participation d'un Etat au présent protocole n'implique aucune prise de position formelle du Conseil sur la question des limites géographiques ou des contentieux territoriaux de l'Etat concerné.
3. Toute référence, dans le présent protocole, à un gouvernement ou des gouvernements est réputée valoir pour la communauté économique européenne et ses institutions ainsi que pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent protocole, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas de ces organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales. 12 octobre 1994.
4. En signant le présent protocole, chaque gouvernement signataire déclare si, conformément à sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle, sa signature doit être ou non soumise à ratification, acceptation ou approbation.
5. Les gouvernements de tous les Etats non signataires peuvent adhérer au présent protocole aux conditions que le Conseil détermine et qui comprennent notamment un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. A son adhésion, un Etat est réputé figurer dans la ou les annexes du présent protocole, avec indication de la ou des quotes-parts dont il dispose au titre de ces conditions d'adhésion.
6. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire et prend effet à partir de la date de dépôt dudit instrument ou de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, si cette date est postérieure à l'autre. Les instruments d'adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.
Article 5 Signature Le présent protocole sera ouvert au siège de l'organisation des Nations Unies, du ler mai au 31 décembre 1993, à la signature de tout gouvernement qui, à la date du ler mai 1993, est partie à l'accord.
Article 6 Ratification, acceptation et approbation Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 31 décembre 1993 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder une ou plusieurs prolongations de délai aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur. instrument à cette date.
Article 7 Notification d'application à titre provisoire 2
1. Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent protocole, ou un gouvernement non signataire pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut, à tout moment, notifier au dépositaire qu'il appliquera à titre provisoire l'accord tel qu'amendé et reconduit par le présent protocole, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 8, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.
2. Durant toute la période pendant laquelle l'accord amendé et reconduit par le présent protocole est en vigueur, soit à titre définitif, soit à titre provisoire, un gouvernement signataire ou un gouvernement non signataire, ayant effectué la notification prévue au paragraphe 1 du présent article, est membre à titre provisoire avec tous les droits et les obligations d'un membre, jusqu'à la date à partir de laquelle ce gouvernement devient partie contractante.
Article 8 Entrée en vigueur
1. Le présent protocole entrera en vigueur, à titre définitif, le 1er janvier 1994 ou à toute date ultérieure, entre les gouvernements l'ayant signé et, si leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle l'exige,, l'ayant ratifié, accepté ou approuvé ou y ayant adhéré, si figurent parmi eux cinq gouvernements, parmi ceux mentionnés à l'annexe A de l'accord, représentant au moins 85% des quotes-parts de participation.
2. Le présent protocole entrera en vigueur, à titre provisoire, le ler janvier 1994 ou à toute date ultérieure, entre les gouvernements l'ayant signé et, si leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle l'exige, l'ayant ratifié, accepté, ápprouvé ou y ayant adhéré ou ayant notifié au dépositaire qu'ils l'appliqueront à titre provisoire, si figurent parmi eux cinq gouvernements remplissant les conditions en matière de pourcentage indiquées au paragraphe 1 du présent article.
3. Si, au 1er janvier 1994, les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies, le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies invitera les gouvernements au nom desquels aurà été déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou une notification d'application à titre provisoire, à décider si le présent protocole entrera en vigueur entre eux, à titre définitif ou à titre provisoire, à la date qu'ils pourront fixer. Si le présent protocole est entré en vigueur à titre provisoire conformément aux dispositions du présent paragraphe, il entrera ultérieurement en vigueur à titre définitif dès que les conditions indiquées au paragraphe 1 du présent article seront remplies, sans qu'il soit nécessaire de prendre d'autre décision.
4. Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou une notification d'application à titre provisoire, est déposé après l'entrée en vigueur du présent protocole conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article, l'instrument ou la notification prendra effet à la date du dépôt et, en ce qui concerne la notification d'application à titre provisoire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7.
Article 9 Durée, prorogation et fin du présent protocole protocole qui amende 1 et reconduit l'accord
1. Le présent restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998 à moins que le Conseil ne décide de le proroger, de le renégocier ou d'y mettre fin auparavant conformément aux dispositions du présent article.
2. Le Conseil peut décider de proroger le présent protocole au-delà du 31 décembre 1998, pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chaque fois. Les membres qui n'acceptent pas une prorogation ainsi décidée le font savoir au Conseil par écrit et cessent d'être parties au présent protocole à compter du début de la période de prorogation.
3. Si, avant le 31 décembre 1998, ou avant l'expiration d'une période de prorogation, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer l'accord tel qu'amendé et reconduit par le présent protocole a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut décider de proroger le présent protocole jusqu'à l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord.
4. Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent protocole est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent protocole, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord.
5. Le Conseil peut à tout moment décider de mettre fin au présent protocole avec effet à la date de son choix.
ALGERIENNE N° 65 7 Joumada El Oula 1415 12 octobre 1994
6. Nonobstant la fin du présent protocole, le Conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à la liquidation du Conseil y compris la liquidation des comptes, et il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
7. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en vertu du présent article.
Article 10 Notification du dépositaire Le dépositaire informera sans tarder les gouvernements signataires et adhérents de toute signature, ratification, acceptation ou approbation du présent protocole ou adhésion à ce protocole, de toute notification effectuée conformément aux articles 7, 8 et 9 dudit protocole ainsi que de la date d'entrée en vigueur du présent protocole.
En fơi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent protocole aux dates indiquées. :
Fait à Genève le 10 mars 1993, les textes du présent protocole en langues anglaise, arabe, espagnole, française et italienne faisant tous également foi.
DECRETS