TITRE II — ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ECONOMIQUE
Article 5
Les plans d'action visés ci-dessus prendront en charge également les opérations d'utilisation du prêt traduites notamment par :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5
a) la mise en place de crédit de paiements à la disposition de l'Agence nationale des barrages auprès de la B.A.D, par le Trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt,
b) la mise en place et la mise à disposition des crédits budgétaires et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur au profit de l'agence nationale des barrages et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur qui la régissent,
c) l'introduction auprès de la B.A.D des contrats relatifs aux décaissements du prêt.