TITRE III — INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES
Article 4
Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II de l'accord de prêt, le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le ministère des finances sont chargés dans la limite de leurs attributions, et chacun en ce qui le concerne notamment de : 1° assurer l'exécution des actions et opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II notamment celles de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de contrôle, d'informations et de bilans, 2º - prendre et faire prendre des dispositions nécessaires en vue d'assurer, chacun en ce qui le concerne, la prise en charge des opérations et actions qui leur incombent en matière de financement, de passation des marchés, de contrôle, de réalisation technique, d'études et d'assistance technique, 3° assurer la mise en œuvre, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations d'exécution des programmes et plans d'actions se rapportant au projet quant à ses données physiques, techniques, d'études, d'assistance technique, de conception, financières, monétaires, juridiques, commerciales, budgétaires, économiques, comptables, douanières, administratives, domaniales, relationnelles, foncières, contractuelles, organisationnelles, documentaires, opérationnelles et de contrôle, 4° assurer dans la limite des crédits prévus, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et à l'accord de prêt, les opérations de paiement, de décaissements, de dépenses et de remboursement afférentes au financement des programmes du projet, 5°-assurer et faire assurer la réalisation des opérations de mise à disposition au profit de l'ANB des crédits empruntés par l'Etat par l'intermédiaire de la BAD conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, 6° - veiller dans la limite de leurs attributions, à la conclusion, la mise en œuvre, le suivi, la coordination et le contrôle des cahiers des charges, prévus à l'annexe I du présent décret et à l'établissement et l'exécution de plans d'action visés dans les annexes I et II du présent décret, 7° assurer et faire asssurer par toutes administrations et l'ordonnateur gestionnaire du prêt concernés conformément aux lois et règlements en vigueur :
a) la tenue de la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation des programmes du projet,
b) l'établissement des bilans comptables par l'ANB en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et avec l'accord de prêt, 9 octobre 1994
c) la conservation et l'archivage de tous les documents, contractuels, administratifs et d'inspection, comptables, douaniers, financiers, monétaires, commerciaux, techniques relatifs à l'exécution des programmes du projet, 8° suivre et contrôler le respect par l'ANB de ses engagements et des cahiers de charges qui la lient et prévus aux annexes I et II du présent décret, 9° faire établir tous les rapports concernant l'exécution de l'accord de prêt et la réalisation du projet dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret et de ses annexes I et II, 10° fournir à tous services concernés de contrôle et d'inspection de l'Etat, chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et les informations nécessaires à l'accomplissement des tâches, opérations et travaux d'inspection et de contrôle de toutes opérations d'exécution des programmes du projet qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.