TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et 9 octobre 1994 de l'accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire est chargé notamment de : 1° assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, 2° - concevoir, établir et conclure les cahiers de charges avec l'ordonnateur (ANB) prévus à l'annexe I du présent décret. 3° - concevoir, établir et faire établir avec l'ordonnateur susvisé les plans d'actions prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l'ordonnateur et gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la 'coordination de leur exécution. 4° prendre en charge les opérations s'inscrivant dans les plans d'actions prévus aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre et la réalisation des programmes du projet, 5° procéder en relation avec les ministères concernés à l'évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d'équipement et de service ainsi que toutes autres opérations de service public assumées par l'ordonnateur, 6° - dresser et faire dresser par l'ANB autant qu'il sera nécessaire, le bilan des opérations physiques, financières, techniques, d'études et d'assistance technique, administratives, documentaires, comptables, relationnelles et de contrôle relatives à l'exécution du projet qu'elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet aux administrations chargées du budget, du Trésor et des relations extérieures du ministère des finances, au Conseil de la planification et une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations entre les intervenants et sur les relations entre la Banque islamique de développement et les autorités compétentes concernées, 7° prendre en charge en coordination avec le ministre des finances, la Banque algérienne de développement et l'agence nationale des barrages. (ANB) l'échange d'informations avec la Banque islamique de développement notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées, 8° informer dans les meilleurs délais le ministre des finances et les autorités compétentes de l'Etat concernées par l'accord de prêt ainsi que les autres intervenants des suites réservées par la Banque islamique de développement aux dossiers administratifs, documentaires, contractuels, techniques, financiers, monétaires, économiques, commerciaux, relationnels et opérationnels. 9° assurer par ses services compétents d'inspection, l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes du projet jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet prévu dans l'accord de prêt, 10° - prendre et faire prendre conformément aux lois et réglements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires: .
a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes des bénéficiaires de prêt concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés,
b) pour la présentation rapide de ces dossiers à la Banque algérienne de développement,
c) pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés.