TITRE VI — INTERVENTIONS DES OPERATEURS PARTIES AUX CONVENTIONS
Article 6
Outre les interventions et actions découlant de leurs missions définies par les lois et règlements en DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 15 vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des conventions prévues et conclues par eux avec le ministère de l'agriculture, l'INPV, l'ANPE, I'ANN, l'ONM et le CHU de BAB EL OUED, assurent, chacun en ce qui le concerne et dans la limite de leurs attributions, notamment les interventions ci-après:
1) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en oeuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et à ses annexes I et II,
2) exécuter les conventions prévues à l'article 15 de l'annexe I du présent décret,
3) concrétiser, pour ce qui les concernent, la réalisation des plans d'action établis par l'INPV sous le contrôle du ministre de l'agriculture assisté du CNCSC et prévus aux annexes I et II du présent décret,
4) contribuer à mettre en oeuvre, en ce qui les concernent, les actions prévues dans les missions du comité national CNCSC prévues aux annexes I et II du présent décret,
5) mettre en oeuvre les opérations relatives à la passation des marchés,
6) prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information finale et régulière nécessaire à :
a) l'évaluation et la prévision des besoins et relation avec les plans d'actions de programmation et de réalisation des programmes et sous-programmes du projet et des cahiers de charges s'y rapportant,
b) la réalisation et l'exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes et sous-programmes du projet, des plans d'action et conventions s'y rapportant,
c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes et sous-programmes susvisés, constituant le projet,
d) au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l'information concernant toutes les opérations des programmes et sous-programmes susvisés,
7) veiller à l'établissement et à la transmission au ministre de l'agriculture, à la BAD, et aux autorités concernées visées à l'article 5 (10° a) de la présente annexe du présent décret, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et sous-programmes du projet, des plans d'action et des conventions s'y rapportant,
8) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux ou par leur intermédiaire et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers de charges s'y rapportant,
9) prendre toutes dispositions nécessaires à l'organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives,
10) suivre et faire suivre la livraison des équipements qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant,
11) suivre et faire suivre la réalisation des travaux qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant,
12) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui les concernent en matière de financement, de contrôle et d'exécution des programmes et sous programmes du projet,
13) effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes et sous programmes du projet, visés dans les annexes I et II du présent décret,
14) contribuer à toutes opérations d'évaluation et d'information relatives à l'exécution des programmes et sous programmes du projet et des plans d'action s' y rapportant,
15) mettre en oeuvre les dispositions relatives à la passation des marchés, dans les conditions et délais prévus,
16) mettre en oeuvre les dispositions et procédures applicables en matière de passation des marchés découlant de la mise en oeuvre du présent décret, de ses annexes I et II et des plans d'action des conventions s'y rapportant,
17) prendre les dispostions nécessaires auprès de tout service compétent, en vue d'assurer la prise en charge des opérations et d'actions qui les concernent en matière de contrôle technique, des équipements et des prestations de service faisant l'objet des marchés passés, conformément aus dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
18) contribuer à toute opération de contrôle, dans la réalisation des opérations assurées par eux, en relation avec les autorités concernées par l'utilisation de ces équipements,
19) prendre toutes les dispositions nécessaires :
a) à la participation aux travaux du comité national de coordination de suivi et de contrôle,
b) à la sauvegarde des intérêts de l'Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II, ALGERIENNE N° 39 8 Moharram 1415 18 juin 1994