TITRE V — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 22
Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère de l'économie, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la banque algérienne de développement, l'agence nationale des barrages et les autres intervenants et le ministère de l'équipement assisté du CNCS.