TITRE II — CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE
Article 9
Les opérations comptables reflétant l'intervention de la BAD dans le cadre de l'objet du présent décret sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal, et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l'économie trimestriellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.