Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er août 1992.
Ali KAFI.
ACCORD COMMERCIAL DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte :
Désireux de renforcer les liens de fraternité existant entre les deux pays;
Convaincus de la nécessité d'œuvrer pour le développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays, sur la base de l'intérêt mutuel;
Soucieux de l'importance de l'approfondissement et de l'élargissement des domaines de complémentarité économique entre les deux pays;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties contractantes œuvreront à encourager, développer et renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays dans leur intérêt mutuel.
Article 2 Les échanges commerciaux entre les deux parties contractantes s'effectueront conformément aux dispositions du présent accord et des lois et réglements en vigueur dans les deux pays, qui régissent les importations et les exportations, à la date de la mise en application de cet accord ou qui interviendront au cours de la période de validité dudit accord.
Article 3 Sont considérés d'origine nationale les produits suivants :
1) les produits naturels, entièrement produits dans les pays d'origine, y compris les produits agricoles et les produits d'origine animale ainsi que les animaux vivants et les ressources naturelles qui n'ont subi aucune transformation industrielle;
2) les produits manufacturés, produits en Algérie ou en Egypte, dont la production intègre des produits non originaires de ces deux pays, à condition que ces produits aient subi une transformation industrielle leur donnant une plus value au moins égale à 40% du prix de revient à la production.
Article 4 Un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes dans les deux pays, accompagnera les produits nationaux d'origine mentionnés à l'article 3 ci-dessus et échangés directement entre les deux parties contractantes.
Article 5 Les échanges commerciaux prévus dans le cadre du présent accord s'effectueront sur la base de contrats à conclure entre personnes physiques ou personnes morales des deux pays, conformément aux lois, résolutions et réglements en vigueur dans chacun d'entre eux.
Article 6 Le réglement des paiements résultant des échanges commerciaux s'effectuera en monnaies convertibles, conformément aux dispositions du présent accord et aux décisions, réglements et résolutions en vigueur dans les deux pays.
Article 7 Les deux parties contractantes s'engagent à ne pas réexporter, en l'état vers une tierce partie, les marchandises et produits importés par l'une d'elles auprès de l'autre partie, qu'après avoir obtenu une autorisation écrite des autorités compétentes du pays d'origine.
Article 8 La préférence dans le transport et le frêt maritime et aérien, des marchandises échangées entre les deux pays, est accordée aux moyens de transport nationaux.
Article 9
1) Les deux parties veilleront à participer aux expositions et foires internationales organisées dans l'un ou l'autre des deux payух.
2) Chacune des deux parties permettra à l'autre l'organisation d'expositions permanentes et temporaires et lui accordera toutes les facilités conformément aux lois, décisions, réglements et résolutions en vigueur dans les deux pays.
3) Les deux parties s'engagent à faciliter l'entrée en franchise temporaire des marchandises et produits destinés à l'exposition et ce, conformément aux lois, décisions, réglements et résolutions en vigueur dans chacun des deux pays.
4) Chacune des deux parties autorisera l'entrée en franchise des droits et taux douanières, des échantillons commerciaux et ce, conformément aux lois, décisions, réglements et résolutions en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 10 Les deux parties favoriseront la coopération et l'échange de visites entre les chambres de commerce et d'industrie, les entreprises nationales et les hommes d'affaires dans les deux pays.
Article 11 Désireuses de parvenir à une bonne application du présent accord et de faciliter l'échange de marchandises et de produits entre les deux pays, les deux parties ont convenu d'instituer, dans le cadre de la Haute commission mixte, une commission commerciale et douanière mixte qui se réunira périodiquement ou à la démande de l'une des deux parties et alternativement dans chaque capitale. Elle aura pour mission :
A 1) l'élaboration de protocoles d'application qui fixent la liste des marchandises exonorées des droits et taxes douanières dans le cadre de l'article 3 du présent accord et dont ils deviennent parties intégrantes après ratification et publication;
2) le suivi de l'application du présent accord et l'élimination des obstacles au développement et à la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays.
Article 12 Le présent accord remplacera, à compter de la date de son entrée en vigueur, l'accord commercial à long terme signé le 2 mai 1976 entre les deux pays.
Article 13 Le présent accord aura une validité d'un an, à compter de la date de l'échange des instruments de ratification conformément à la procédure constitutionnelle dans les deux pays. Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes analogues d'un an à moins que l'une des deux parties contractantes n'ait, trois mois au moins avant la date d'expiration de chaque période, signifié par écrit son intention d'y mettre fin.
Article 14 A l'expiration de la durée de validité du présent accord, ses dispositions resteront en vigueur pour assurer l'application des contrats commerciaux conclus pendant sa validité et non exécutés à la date de son expiration.
Fait au Caire, le 15 octobre 1991 en deux exemplaires originaux en langue arabe.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire arabe d'Egypte Lakhdar BRAHIMI Amr MOUSSA Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères.
Décret présidentiel nº 92-318 du 1º août 1992 portant modification du décret présidentiel n° 92-219 du 28 mai 1992 portant approbation de l'accord de prêt n° 276 AL signé le 19 février 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole (FIDA) pour le financement d'un projet pilote de développement de la pêche artisanale.
Le Président du Haut Comité d'Etat, Sur le rapport du ministre de l'économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116;
Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d'Etat;
Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l'élection du Président du Haut Comité d'Etat;
Vu le décret présidentiel n° 92-219 du 28 mai 1992 portant approbation de l'accord de prêt n° 276 AL signé à Alger le 19 février 1991 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds International pour le développement de la pêche artisanale, notamment son article 2;
Décrète :