TITRE III — ASPECTS BUDGETAIRES, FINANCIERS, COMPTABLES, COORDINATION ET CONTROLE
Article 27
L'ANDP est tenue d'assurer conformément aux lois et règlements en vigueur :
a) la comptabilité relative à toutes les opérations de règlement effectuées dans le cadre de la réalisation du projet financé par l'accord de prêt,
b) l'établissemnt des bilans comptables,
c) la conservation et l'archivage de tous les documents administratifs, budgétaires, comptables, techniques, commerciaux et financiers relatifs à l'exécution du projet.