TITRE II — ASPECTS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET OPERATIONNELS › Chapitre VIII — En matière de concession domaniale et infrastructures
Article 24
L'ANDP est tenue: :-
1) de prendre toutes les mesures nécessaires pour la réalisation des infrastructures d'appui notamment les terrains pour la constrcution d'ateliers, de magazins de vente et toute autre réalisation prévue dans le projet.
2) dans le cadre des activités d'appui, d'introduire une demande de concession auprès de l'entreprise portuaire (cas de ports mixtes commerce pêche) ou auprès de la direction technique de wilaya concernée (cas des ports de pêche ou plage d'échouage).
3) d'effectuer auprès des autorités concernées toutes formalités nécessaires à la délivrance des contrats de location des institutions fixées ci-dessus en ce qui la concerne et en ce qui concerne les bénéficiaires du projet.