TITRE II — ASPECTS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET OPERATIONNELS › Chapitre VII — En matière organisationnelle
Article 19
Le comité national : est chargé d'évaluer les conditions de réalisation du projet et de prendre, le cas échéant, toutes mesures de nature à ensaméliorer la mise en œuvre, se prononce sur les recours éventuels introduits par les candidats à l'acquisition des embarcations, équipements et matériels prévus par le projet, se réunit au moins quatre fois par an pendant les deux premières années de la mise en œuvre du projet, sur convocation de son président, établit les comptes rendus des travaux qui sont adressés à l'ensemble des ministères et institutions qui en sont membres.