Article 5
1. Les Etats parties à la présente convention s'engagent à se consulter mutuellement et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient se poser à propos des objectifs de la présente convention ou de l'application de ses dispositions. Les activités de consultation et de coopération visées au présent article peuvent également être entreprise grâce à des procédures internationales appropriées dans le cadre de l'organisation des Nations Unies et conformément à sa charte. Ces procédures internationales peuvent comprendre les services d'organisations internationales appropriées, ainsi que ceux d'un comité consultatif d'experts comme prévu dans le paragraphe 2 du présent article.
2. Aux fins énoncées dans le paragraphe 1 du présent article, le dépositaire, dans le mois qui suivra la réception d'une demande émanant d'un Etat partie, convoquera un comité consultatif d'experts. Tout Etat partie peut désigner un expert audit comité, dont les fonctions et le règlement intérieur sont énoncés dans l'annexe, laquelle fait partie intégrante de la convention. Le comité consultatif communiquera au déposi taire un résumé de ses constatations de fait où figureront toutes les opinions et informations présen tées au comité au cours de ses délibérations. Le dépositaires distribuera le résumé à tous les Etats parties.
3. Tout Etat partie à la présente convention qui a des raisons de croire qu'un autre Etat partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la convention peut déposer une plainte auprès du conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies.
Cette plainte doit être accompagnée de tous les renseignements pertinents ainsi que de tous les éléments de preuve possibles confirmant sa validité.
4. Chaque Etat partie à la présente convention s'engage à coopérer à toute enquête que le conseil de sécurité pourrait entreprendre, conformément aux dispositions de la charte des Nations Unies, sur la base de la plainte reçue par le conseil. Ce dernier communique les résultats de l'enquête aux Etats parties.
5. Chaque Etat partie à la présente convention s'engage à venir en aide ou à prêter son appui, conformément aux dispositions de la charte des Nations Unies, à tout Etat partie qui en fait la demande, si le conseil de sécurité décide que ladite partie a été lésée ou risque d'être lésée par suite d'une violation de la convention.
Article 6
1. Tout Etat partie à la présente convention peut proposer des amendements à la convention. Le texte de tout amendement proposé sera soumis au dépositaire, qui le communiquera sans retard à tous les Etats parties.
2. Un amendement entrera en vigueur à l'égard de tous les Etats parties à la présente convention qui l'auront accepté dès le dépôt, auprès du dépositaire des instruments d'acceptation par une majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur à l'égard de tout autre Etat partie à la date de dépôt de son instrument d'acceptation.
Article 7 La présente convention a une durée illimitée.
Article 8
1. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente convention, le dépositaire convoquera une conférence des Etats parties à la convention, à Genève (Suisse).
Cette conférence examinera le fonctionnement de la convention en vue de s'assurer que ses objectifs et ses dispositions sont en voie de réalisation; elle examinera en particulier l'efficacité des dispositions du paragraphe 1 de l'article 1s pour éliminer des dangers d'une utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.
(5 2.) ans Par , une la suite majorité , à des des intervalles Etats parties non inférieurs à la présente à cinq convention pourra, en soumettant une proposition à cet effet au dépositaire, obtenir la convocation d'une conférence ayant les mêmes objectifs.
3. Si aucune conférence n'a été convoquée conformément au paragraphe 2 du présent article dans les dix
(10) ans ayant suivi la fin d'une précédente conférence, le dépositaire demandera l'avis de tous les Etats parties à la présente convention au sujet de la convocation d'une telle conférence. Si un tiers des Etats parties ou dix (10) d'entre eux, le nombre à retenir étant le plus faible des deux, répondent par l'affirmative, le dépositaire prendra immédiatement des mesures pour convoquer la conférence.
Article 9
1. La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé la convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhèrer à tout moment.
2. La présente convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. **3. La présente convention entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par vingt (20) gouvernements, conformément au paragraphe 2 du présent article.
4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur de la présente convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
5. Le dépositaire informera sans délai tous les Etats qui auront signé la présente convention ou qui y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entée en vigueur de la présente convention et de tous amendements y relatifs, ainsi que de la réception de toute autre communication.
6. La présente convention sera enregistrée par le dépositaire conformément à l'article 102 de la charte des Nations Unies.
Article 10 La présente convention, dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe font également foi, sera déposée auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies dûment certifiées conformes aux gouvernements des Etats qui auront signé la convention ou y auront adhéré.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention, ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1977.
Annexe à la convention Comité consultatif d'experts
1. Le comité consultatif d'experts entreprendra de faire les constatations de fait appropriées et de fournir des avis autorisés concernant tout problème soulevé, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la présente convention, par l'Etat partie qui demande la convocation du comité.
2. Les travaux du comité consultatif d'experts seront organisés de façon à lui permettre de s'acquitter des fonctions énoncées au paragraphe 1 de la présente annexe. Le comité prendra les décisions sur des questions de procédure ralatives à l'organisation de ses travaux si possible par consensus mais sinon, à la majorité de ses membres présents et votants. Il ne sera pas procédé à des votes sur des questions de fond.
3. Le dépositaire ou son représentant exercera les fonctions de président du comité.
4. Chaque expert peut être assisté lors des séances par un ou plusieurs conseillers.
5. Chaque expert aura le droit, par l'intermédiaire du président, de demander aux Etats et aux organisations internationales les renseignements et l'assistance qu'il jugera souhaitables pour permettre au comité de s'acquiter de sa tâche.
DECRETS