Article 2
Le présent décret ainsi que le texte de ladite Convention seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 septembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION SUR L'INTERDICTION D'UTILISER DES TECHNIQUES DE MODIFICATION DE L'ENVIRONNEMENT A DES FINS MILITAIRES OU TOUTES AUTRES FINS HOSTILES Ouverte à la signature à Genève : le 18 mai 1977.
Entrée en vigueur : 5 octobre 1978.
Dépositaire: Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Les Etats partiés à la présente Convention, Guidés par les intérêts du renforcement de la paix et désireux de contribuer à arrêter la course aux armements, à réaliser un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, ainsi qu'à préserver l'humanité du danger de voir utiliser de nouveaux moyens de guerre, Résolus à poursuivre des négociations en vue de réaliser des progrès effectifs vers de nouvelles mesures dans le domaine du désarmement, Reconnaissant que les progrès de la science et de la technique peuvent ouvrir de nouvelles possibilités en ce qui concerne la modification de l'environnement, Rappelant la déclaration de la conférence des Nations Unies sur l'environnement, adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, Conscients du fait que l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques pourrait améliorer les relations entre l'homme et la nature et contribuer à protéger et à améliorer l'environnement pour le bien des générations actuelles et à venir, Reconnaissant, toutefois, que l'utilisation de ces techniques à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles pourrait avoir des effets extrêmement préjudiciables au bien-être de l'homme, Désireux d'interdire efficacement l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, afin d'éliminer les dangers 'que cette utilisation présente pour l'humanité, et affirmant leur volonté d'œuvrer à la réalisation de cet objectif, Désireux également de contribuer au renforcement de la confiance entre les nations et à une nouvelle amélioration de la situation internationale, conformé ment aux buts et principes de la charte des Nations Unies, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des .dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie.
2. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à n'aider, encourager ou inciter aucun Etat, groupe d'Etats, ou organisation internationale à mener des activités contraires aux dispositions du paragraphe 1" du présent article..
Article 2 Aux fins de l'article premier, l'expression <<< techniques des modifications de l'environnement » désigne toute technique ayant pour objet de modifier - grâce à une manipulation délibérée de processus naturels - la dynamique, la composition ou la structure de la terre, y compris ses biotes, sa lithosphère,son hydrosphère, ou l'espace extra-atmosphérique.
Article 3
1. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques et sont sans préjudice des principes généralement reconnus et des règles applicables du droit international concernant une telle utilisation.
2. Les Etats parties à la présente convention s'engagent à faciliter un échange aussi complet que possible d'informations scientifiques et techniques sur l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques, et ont le droit de participer à cet échange. Les Etats parties qui sont en mesure de le faire devront contribuer, à titre individuel ou conjointement avec d'autres Etats ou des organisations internationales, à une coopération internationale économique et scientifique en vue de la protection, de l'amélioration et de l'utilisations pacifique de l'environnement, compte dûment tenu des besoins des régions en développement du monde.
Article 4 Chaque Etat partie à la présente convention s'engage à prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires conformément à ses procédures constitutionnelles pour interdire et prévenir toute activité contrevenant aux dispositions de la présente convention en tous lieux relevant de sa juridiction ou de son contrôle