Article 2
Le présent décret ainsi que la convention prévue à l'article 1er ci-dessus seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 août 1991.
Chadli BENDJEDID CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) LES PARTIES CONTRACTANTES Réunies en application de l'article 69, chapitre 1 de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) et de l'article 64 chapitre 1 de la convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 février 1970 ainsi qu'en application de l'article 27 de la convention additionnelle à la CIV relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs du 26 février 1966;.
Convaincues de l'unité d'une organisation internationale;
Reconnaissant la nécessité d'adapter les dispositions du droit des transports aux besoins économiques et techniques.
Sont convenues de ce qui suit :
TITRE PREMIER GENERALITES Article 1er Organisation intergouvernementale Chapitre 1er Les parties de la présente convention constituent en tant qu'Etats membres, l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée « l'Organisation >».
Le siège de l'Organisation est fixé à Berne.
Chapitre 2 L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'alièner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.
L'Organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au protocole annexé à la Convention dont il fait partie intégrante. i Les relations entre l'Organisation et l'Etat du siège sont réglées dans un accord de siège.
Chapitre 3 Les langues de travail de l'Organisation sont le français et l'allemand.
Article 2 But de l'Organisation Chapitre 1 L'Organisation a essentiellement pour but d'établir un régime de droit uniforme applicable aux transports des voyageurs, des bagages et des marchandises en trafic international direct entre les Etats membres, empruntant des lignes ferroviaires, ainsi que de faciliter l'exécution et le développement de ce régime.
Chapitre 2 Le régime de droit prévu au chapitre 1 peut également être appliqué aux transports internationaux directs empruntant, en sus des lignes ferroviaires, des lignes sur les voies terrestres et maritimes et les voies d'eau intérieures.
Article 3 Règles uniformes CIV et CIM Chapitre 1 Les transports en trafic international direct sont soumis : aux règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV), formant l'Appendice A à la Convention. aux règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), formant l'Appendice B à la Convention.
Chapitre 2 Les lignes visées à l'article 2, sur lesquelles s'effectuent ces transports sont inscrites sur deux listes; liste des lignes CIV et liste des lignes CIM.
Chapitre 3 Les entreprises dont relèvent les lignes visées à l'article 2 chapitre 2 inscrites sur ces listes, ont les mêmes droits et obligations que ceux qui découlent pour les chemins de fer des règles uniformes CIV et CIM, sous réserve des dérogations résultant des conditions d'exploitation propres à chaque mode de transport et publiées dans les mêmes formes que les tarifs.
Toutefois, les règles de responsabilité ne peuvent faire l'objet de dérogations.
Chapitre 4 Les règles uniformes CIV et CIM y compris leurs annexes font partie intégrante de la convention.
Article 4 Définition de la notion « Convention >>> Dans les textes ci-après, l'expression « Convention >>> couvre la Convention proprement dite, le protocole visé à l'article premier, chapitre 2 alinéa 2 et les appendices A et B; y compris leurs annexes visées à l'article 3 Chapitres 1 et 4.
TITRE II STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT Article 5 Organės Le fonctionnement de l'Organisation est assuré par les organes ci-après :
Assemblée générale, Comité administratif, Commission de révision, Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses, Office central des transports internationaux ferroviaires (OCTI).
Article 6 Assemblée générale Chapitre 1 L'assemblée générale se compose des représentants des Etats membres.
Chapitre 2 L'assemblée générale,
a) établit son réglement intérieur,
b) détermine la composition du comité administratif conformément à l'article 7 chapitre 1,
c) émet des directives concernant l'activité du comité administratif et de l'office central,
d) fixe, par période quinquennale le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses annuelles de l'organisation ou émet des directives relatives à la limitation de ces dépenses,
e) décide, conformément à l'article 19 chapitre 2, sur les propositions tendant à modifier la convention,
f) décide sur les demandes d'adhésion qui lui sont soumises en vertu de l'article 23, chapitre 2,
g) décide sur les autres questions inscrites à l'ordre du jour conformément au chapitre 3.
Chapitre 3 ;
L'Office central convoque l'assemblée générale une fois tous les cinq ans ou à la demande d'un tiers des Etats membres, ainsi que dans les cas prévus aux articles 19, chapitre 2 et 23, chapitre 2 et adresse aux Etats membres le projet de l'ordre du jour, au plus tard trois mois avant l'ouverture de la session.
Chapitre 4 A l'assemblée générale, le quorum est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés.
Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.
Chapitre 5 Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des Etats membres représentés lors du vote.
Toutefois, pour l'application du chapitre 2 det du chapitre 2 e, dans ce dernier cas lorsqu'il s'agit des propositions de modification de la convention proprement dite et du protocole, la majorité requise est celle des deux tiers.
Chapitre 6 En accord avec la majorité des Etats membres, l'office central invite aussi des Etats non membres à participer avec voie consultative aux sessions de l'assemblée générale.
En accord avec la majorité des Etats membres, l'office central invite à participer avec voſe consultative aux sessions de l'assemblée générale, des organisations internationales ayant compétence en matière de transport ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour.
Chapitre 7 Avant les sessions de l'assemblée générale et suivant les directives du comité administratif, la commision de révision est convoquée pour procéder à l'examen préliminaire des propositions visées à l'article 19 chapitre 2.
Article 7 Comité administratif Chapitre 1 Le comité administratif se compose des représentants de onze Etats membres.
La confédération suisse dispose d'un siège permanent et assume la présidence du comité. Les autres Etats sont nommés pour cinq ans. La composition du comité est déterminée pour chaque période quinquennale, en tenant compte notamment d'une équitable répartition géographique. Aucun Etat membre ne peut faire partie du comité pendant plus de deux périodes consécutives.
Si une vacance se produit. le comité désigne un autre Etat membre pour le reste de la période.
Chaque Etat membre faisant partie du comité désigne un délégué; il peut également désigner un délégué suppléant.
Chapitre 2 Le comité :
a) établit son règlement intérieur,
b) conclut l'accord de siège,
c) établit le règlement concernant l'organisation, le fonctionnement et le statut du personnel de l'office central,
d) nomme en tenant compte de la compétence des candidats et d'une équitable répartition géographique, le directeur général, le vice directeur général, les conseillers et les conseillers adjoints de l'office central; celui-ci informe en temps utile les Etats membres de toute vacance relative à ces postes. Le gouvernement suisse présente des candidatures pour les postes de directeur général et de vice directeur général.
e) contrôle l'activité de l'office central tant sur le plan administratif que sur le plan financier,
f) veille à la bonne application, par l'office central de la convention ainsi que des décisions prises par les autres organes; il préconise, s'il y a lieu, les mesures propres à faciliter l'application de la convention et de ces décisions,
g) donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l'activité de l'office central et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le directeur général de l'office central,
h) approuve le programme de travail annuel de l'office central,
i) approuve le budget annuel de l'organisation, le rapport de gestion et les comptes annuels,
j) communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes annuels ainsi que ses décisions et recommandations,
k) établit et communique aux Etats membres, en vue de l'assemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session, un rapport sur son activité, ainsi que des propositions relatives à son renouvellement.
Chapitre 3 S'il n'en décide pas autrement, le comité se réunit au siège de l'organisation.
Il tient deux sessions chaque année, il se réunit, en outre, soit sur décision du président, soit lorsque quatre de ses membres en font la demande.
Les procès-verbaux des sessions sont envoyés à tous les Etats membres.
Article 8 Commissions Chapitre 1 La commission de révision et la commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses, ci-après appelée « commission d'experts », se compose des représentants des Etats membres.
Le directeur général de l'office central ou son représentant participe aux sessions avec voix consultative.
Chapitre 2 La commission de révision :
a) décide, conformément à l'article 19, chapitre 3, sur les propositions tendant à modifier la convention,
b) examine, conformément à l'article 6, chapitre 7, les propositions soumises à l'assemblée générale.
La commission d'experts : décide, conformément à l'article 19, chapitre 4, sur les propositions tendant à modifier la convention.
Chapitre 3 L'Office central convoque les commissions soit de sa propre initiative, soit à la demande de cinq Etats membres ainsi que dans le cas prévu à l'article 6, chapitre 7 et adresse le projet d'ordre du jour aux Etats membres au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session.
Chapitre 4 A la commission de révision, le quorum est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés à la commission d'experts, le quorum est atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y sont représentés.
Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.
Chapitre 5 Chaque Etat membre représenté a droit à une voix.
Le vote a lieu à main levée ou sur demande par appel nominal.
Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est :
a) au moins égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote,
b) supérieur au nombre des voix négatives.
Chapitre 6 En accord avec la majorité des Etats membres, l'office central invite à participer avec voix consultative, aux sessions des commissions, des Etats non membres et des organisations internationales ayant compétence en matière de transport ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour. Dans les mêmes conditions, des experts indépendants peuvent être invités aux sessions de la commission d'experts.
Chapitre 7 Les commissions élisent, pour chaque session un président et un ou deux vices présidents.
Chapitre 8 Les délibérations ont lieu dans les langues de travail.
Les exposés faits en séance, dans l'une des langues de travail sont traduits en substance dans l'autre. Les propositions et les décisions sont traduites intégralement.
Chapitre 9 Les procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En ce qui concerne les décisions, le texte français fait foi.
Les procès-verbaux sont distribués aux Etats membres.
Chapitre 10 Les commissions peuvent désigner des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées.
Chapitre 11 Les commissions peuvent se doter d'un règlement intérieur.
Article 9 Office central Chapitre 1 L'office central des transports internationaux ferroviaires assume le secrétariat de l'organisation.
Chapitre 2 L'office central notamment :
a) exécute les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de l'organisation,
b) instruit les propositions de modification de la convention en ayant recours, le cas échéant, à l'assistance d'experts.
c) convoque les commissions,
d) adresse, en temps opportun, aux membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes,
e) tient à jour et publie les listes des lignes prévues à l'article 3 chapitre 2,
f) reçoit les communications faites par les Etats membres et par les entreprises de transport et les notifie, s'il y a lieu, aux autres Etats membres et entreprises de transport,
g) tient à jour et publie un fichier de jurisprudence,
h) publie un bulletin périodique,
i) représente l'organisation auprès d'autres organisations internationales compétentes pour des questions ayant trait aux objectifs visés par l'organisation,
j) élabore le projet de budget annuel de l'organisation et le soumet pour approbation au comité administratif,
k) gère les finances de l'organisation dans le cadre du budget approuvé,
1) tente, à la demande d'un Etat membre ou d'une entreprise de transport, en prêtant ses bons offices, de règler les différends entre lesdits Etats ou entreprises nés de l'interprétation ou de l'application de la convention,
m) émet, à la demande des parties en cause, Etats membres, entreprises de transport ou usagers, un avis sur les différends nés de l'interprétation ou de l'application de la convention,
n) collabore au règlement de litiges par voie d'arbitrage conformément au titre III,
o) facilite entre les entreprises de transport, les relations financières consécutives au trafic international, ainsi que le recouvrement des créances impayées.
Chapitre 3 Le bulletin périodique contient les renseignements nécessaires à l'application de la convention ainsi que des études, jugements et informations importantes pour l'interprétation, l'application et l'évolution du droit de transport ferroviaire. Il est publié dans les langues de travail.
Article 10 Listes des lignes Chapitre 1 Les Etats membres adressent à l'office central leurs communications concernant l'inscription ou la radiation de lignes sur les listes prévues à l'article 3 chapitre 2.
Les lignes visées à l'article 2, chapitre 2, dans la mesure où elles relient des Etats membres, ne sont inscrites qu'après accord de ces Etats. Pour la radiation d'une telle ligne, la communication d'un seul de ces Etats suffit.
L'office central notifie l'inscription ou la radiation d'une ligne à tous les Etats membres.
Chapitre 2 Une ligne est soumise à la convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de son inscription.
Chapitre 3 Une ligne cesse d'être soumise à la convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de sa radiation, sauf en ce qui concerne les transports en cours qui doivent être achevés.
Article 11 Finances Chapitre 1 Le montant des dépenses de l'organisation est arrêté pour chaque exercice, par le comité administratif, sur proposition de l'office central.
Les dépenses de l'organisation sont supportées par les Etats membres proportionnellement à la longueur des lignes inscrites. Toutefois, les lignes sur les voies maritimes et voies d'eau intérieures ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs, Pour les autres lignes exploitées dans des conditions particulières, la contribution peut être réduite de moitié au maximum par accord entre le gouvernement intéressé et l'office central, sous réserve de l'approbation du comité administratif.
Chapitre 2 Lors de l'envoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes annuels, l'office central les invite à verser leur part contributive aux dépenses de l'exercice écoulé, dans le plus bref délai possible et au plud tard le 31 décembre de l'année de l'envoi.
Après cette date, les sommes dues portent intérêt à raison de cinq pour cent l'an.
Si, deux ans après cette date, un Etat membre n'a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'obligation de paiement.
A l'expiration d'un délai supplémentaire de deux ans, l'assemblée générale examine, si l'attitude de cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la convention en en fixant le cas échéant la date d'effet.
Chapitre 3 Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation visés au chapitre 2 et à l'article 25 ainsi que dans les cas de suspension du droit de vote.
Chapitre 4 Les montants non recouvrés doivent autant que possible être couverts par des crédits de l'organisation.
Ils peuvent être répartis sur quatre exercices. Tout reliquat du déficit est porté sur un compte spécial au débit des autres Etats membres, dans la mesure où ils étaient parties à la convention pendant la période de non paiement; le report est effectué proportionnellement à la longueur de leurs lignes inscrites au jour de l'ouverture du compte spécial.
Chapitre 5 L'Etat qui a dénoncé la convention peut devenir à nouveau Etat membre par adhésion, sous réserve qu'il ait payé les sommes dont il est débiteur.
Chapitre 6 L'organisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant des activités prévues à l'article 9 chapitre 2, i àn; dans les cas prévus à l'article 9, chapitre 2 i et m, cette rémunération est fixée par le comité administratif sur proposition de l'office central.
Dans le cas prévu à l'article 9 chapitre 2 n, l'article 15 chapitre 2 est applicable.
Chapitre 7 La concordance des écritures et pièces comptables est vérifiée par le gouvernement suisse qui présente un rapport au comité administratif.
TITRE III ARBITRAGE Article 12 Compétence Chapitre 1 Les litiges entre Etats membres, nés de l'interprétation ou de l'application de la convention ainsi que les litiges entre Etats membres et l'organisation, nés de l'interprétation ou de l'application du protocole sur les privilèges et immunités peuvent à la demande d'une des parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
Chapitre 2 Les litiges :
a) entre entreprises de transport,
b) entre entreprises de transport et usagers,
c) entre usagers, nés de l'application des règles uniformes CIV et des règles uniformes CIM, s'ils n'ont pas été réglés à l'amiable ou soumis à la décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles 13 à 16 s'appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
Chapitre 3 Chaque Etat peut, au moment où il signe la convention ou dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions du chapitre 1 et du chapitre 2.
Chap-itre 4 Chaque Etat ayant fait une réserve en application du chapitre 3 peut y renoncer, à tout moment en informant le gouvernement dépositaire. La renonciation à la réserve produit ses effets un mois après la date à laquelle le gouvernement dépositaire en donne connaissance aux Etats.