Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juin 1990.
Chadli BENDJEDID.
Protocole d'accord relatif à la création d'une société algéro-marocaine d'étude du gazoduc Maghreb Europe Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par M. Sadek BOUS- SENA, ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques et, Le Gouvernement du Royaume du Maroc, représenté par M. Mohamed FETTAH, ministre de l'énergie et des mines, Etant préalablement exposé que : en application des hautes orientations des instances supérieures des deux pays, pour la recherche des meilleurs voies et moyens susceptibles d'asseoir, de consolider et diversifier les liens de coopération bilatérales; considérant que la coopération dans le domaine de l'énergie peut contribuer efficacement, et durablement à resserrer les liens économiques entre les deux pays; considérant que la concrétisation du projet de gazoduc Maghreb-Europe, via le Maroc et le détroit de Gibraltar, est de nature à contribuer efficacement au développement économique et social des deux pays; et en référence au procès-verbal des entretiens maroco-algériens sur le projet d'un gazoduc Maghreb- Europe, signé à Rabat, le 3 safar 1409 correspondant au 16 septembre 1988;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Il est créé, en vertu du présent protocole d'accord, une société mixte maroco-algérienne, de droit marocain, ci-après dénommée la « Société », dont la mission sera d'assurer la réalisation des études techniques et économiques du gazoduc Maghreb-Europe, à travers le Maroc et le détroit de Gibraltar destiné à acheminer le gaz naturel algérien vers l'Europe et à approvisionner le marché marocain.
Article 2 La Société aura son siège social au Maroc. Son objet, l'étendue de son activité ainsi que sa nature juridique seront définis dans ses statuts. :
Article 3 La Société sera régie par les dispositions du présent protocole d'accord, de ses statuts et par la législation commerciale marocaine.
Article 4 Le capital initial de la Société est fixé à l'équivalent en dirhams de cinq cent mille dollars US (US $ 500.000) réparti à égalité entre les actionnaires représentant la partie algérienne et ceux représentant la partie marocaine. Ce capital sera déposé dans un compte en devises convertibles et librement transférables.
Article 5 Il pourra être dérogé dans les statuts aux règles de la législation marocaine relatives au nombre d'actionnaires et aux modalités de prise de décision par les organes statutaires de la société.
Article 6 Dans le cadre de son objet, la Société, ainsi que les tiers intervenant au titre des contrats passés avec elle, bénéficieront pour les opérations y afférentes de l'exonération de l'ensemble des droits, impôts et taxes douanières ou autres dans les deux pays.
Pour les tiers originaires des pays ayant conclu des conventions fiscales avec le Maroc et/ou avec l'Algérie, les dispositions desdites conventions seront appliquées.
Article 7 Les salariés de la Société, de nationalité algérienne, seront exonérés de l'impôt marocain sur les salaires et autres rémunérations qui leur seront alloués dans le cadre de leur fonction au Maroc.
Les salariés de la Société, de nationalité marocaine, seront exonérés de l'impôt algérien sur les salaires et autres rémunérations qui leur seront alloués dans lè cadre de leur fonction en Algérie.
Les employés algériens au Maroc et marocains en Algérie, travaillant dans le cadre de l'objet de la Société, bénéficieront de la suspension des droits de douanes relatifs aux véhicules automobiles personnels, importés temporairement dans l'un des deux pays. Il bénéficieront également de la franchise pour leurs mobiliers et effets personnels à condition que leur importation soit effectuée dans un délai de six mois à partir de la date de leur prise de service.
Article 8 Les deux parties garantiront le transfert libre des salaires versés aux employés de la Société et originaires des deux pays.
Article 9 Les deux parties s'engagent à accorder à la Société toutes les facilités nécessaires à la réalisation de son objet, notamment en matière de :
Mise à disposition des données, informations et documentations.
Obtention des autorisations administratives, notamment en matière de transfert et de libération du capital.
Article 10 La Société recherchera les financements nécessaires à la réalisation de son objet. Les actionnaires lui apporteront à cet effet leur appui, notamment par l'octroi des garanties appropriées ou par apports de fonds.
Les fonds provenant des financements et des apports visés ci-dessus pourront être déposés dans un compte en devises convertibles et librement transférables.
Article 11 Pour la réalisation de son objet, la Société accordera la priorité aux moyens nationaux, tant humains que matériels disponibles dans les deux pays, notamment en matière de capacités d'études.
Article 12 L'entreprise nationale Sonatrach pour la partie algérienne, et la société nationale des produits pétroliers (SNPP) pour la partie marocaine, seront considérées comme actionnaires fondateurs de la Société.
Article 13 La participation au capital de la Société est ouverte à toute personne morale, sous réserve de l'accord des deux actionnaires fondateurs.