Chapitre 2 — Conditions de réalisation des œuvres artistiques
Article 4
La réalisation des œuvres artistiques est soumise, après avis de la commission concernée prévue par les articles 10 et 13 ci-dessous, à l’obtention d’une autorisation délivrée, selon le cas, par :
• le ministre chargé de l'intérieur, en ce qui concerne les œuvres artistiques prévues aux tirets 1, 3 et 4 de l'article 11 ci-dessous ;
• le ministre chargé des affaires étrangères, en ce qui concerne les œuvres artistiques prévues au tiret 2 de l'article 11 ci-dessous ;
• le wali territorialement compétent, en ce qui concerne les œuvres artistiques, autres que celles prévues à l'article 11 ci-dessous, et qui sont réalisées sur le territoire de la wilaya.
Le modèle de l’autorisation est défini dans l'annexe jointe au présent décret.