Article 2
La commission mixte, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays, sera chargée des actions suivantes :
— étudier et examiner les opportunités de coopération, ainsi que les projets de partenariat entre les institutions des deux pays dans les domaines commerciale, économique, scientifique et technique ;
— formuler des propositions pour le développement de la coopération dans les domaines suscités ;
— présenter des recommandations visant à éliminer les entraves susceptibles de surgir lors de la mise en œuvre des projets de coopération convenus ;
— encourager et appuyer les projets de partenariat économique, du commerce et d’investissement direct entre leurs entreprises dans les différents secteurs économiques ;
— renforcer la coopération entre les institutions des deux pays ;
— examiner les progrès accomplis en matière de coopération et établir un registre écrit des activités de coopération et de partenariat bilatéral dans les domaines susmentionnés, à la fin de chaque session.