Chapitre 3 — Organisation et fonctionnement › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 11
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités et des institutions dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre, selon les mêmes formes pour le restant du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de celles-ci.