CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 11
Les personnels nommés ou recrutés, conformément à l'article 10 ci-dessus, bénéficient d'une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont le contenu, la durée et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Le contenu du programme de la formation prévue à l’alinéa ci-dessus, est élaboré en coordination avec l’agence de la sécurité des systèmes d’information et l’autorité nationale de la protection des données à caractère personnel.