CHAPITRE 2 — FRAIS DE FORMATION
Article 15
Les frais de formation varient en fonction des cycles et des spécialités, et sont payés annuellement au début de chaque année universitaire. Ces frais peuvent être payés en deux tranches, après approbation de l'établissement d’enseignement et de formation supérieurs concerné.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des finances.