Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1447 correspondant au 27 novembre 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant l'établissement d'un bureau extérieur de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle en Algérie.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire « Etat hôte », d'une part, et L'organisation mondiale de la propriété intellectuelle "OMPI" ou "organisation", d'autre part, désignés par les termes "partie" individuellement ou "parties" collectivement, Considérant la convention instituant l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle de 1967, notamment son article 12 ;
Tenant compte de l'offre du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'abriter un bureau extérieur de l'OMPI ;
Rappelant la décision de l'assemblée générale de l'OMPI (document A/56/17) portant ouverture d'un bureau extérieur de l'OMPI en Algérie, adoptée à Genève le 11 octobre 2016, lors de sa 56ème session ordinaire ;
Désireux de déterminer les conditions de l'ouverture et du fonctionnement du bureau extérieur sur le territoire de l'Etat hôte ;
Conscients des avantages qui peuvent résulter d'une coopération plus étroite avec l'OMPI pour favoriser le développement dans le domaine de la propriété intellectuelle ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er OBJET DU PRESENT ACCORD Section 1 Le présent accord établit les conditions fondamentales régissant l’ouverture et le fonctionnement d’un bureau extérieur de l'OMPI « Bureau » dans l'Etat hôte, en vue de mettre en œuvre les activités relevant du mandat de l'organisation, y compris la promotion de la protection de la propriété intellectuelle.
Article 2 DISPOSITIONS GENERALES Section 2
1. L'Etat hôte approuve l’établissement du bureau.
2. Le personnel du bureau est constitué de fonctionnaires nommés par l’organisation.
3. L’organisation, son bureau et son personnel jouissent, sur le territoire de l’Etat hôte, des immunités, privilèges et autres facilités nécessaires à la réalisation des objectifs de l’organisation, tels que prévus par le présent accord.
4. L'OMPI et l'Etat hôte coopèrent, en tout temps, en vue d’assurer l’observation des lois et réglementations algériennes et empêcher tout abus des immunités et privilèges, dans l’esprit du présent accord.
Article 3 CAPACITE JURIDIQUE Section 3 Conformément à l'article 12,1 de la convention instituant l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'organisation, y compris son bureau, jouit, sur le territoire de chaque Etat membre, conformément aux lois de cet Etat, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.
L'organisation, y compris son bureau, a la capacité :
a) de contracter ;
b) d’acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers ;
c) d’ester en justice.
Article 4 BIENS, FONDS ET AVOIRS Section 4
1. L'Etat hôte met à la disposition de l’organisation, à titre gracieux, des locaux appropriés à l'usage du bureau et prend à sa charge tous les frais d’entretien, de rénovation et les frais d'assurance de ces locaux.
2. L'Etat hôte prend à sa charge les coûts d'équipement de base liés à l'établissement du bureau comprenant, notamment le mobilier et le matériel nécessaires pour l'installation et le fonctionnement du bureau (à l'exception du matériel informatique).
3. L'Etat hôte veille à ce que le bureau ait accès aux services publics suivants nécessaires au bon fonctionnement du bureau ; l'eau, l'électricité, la protection anti-incendie et la collecte des déchets. L'Etat hôte prend à sa charge tous les coûts liés à la fourniture de ces services publics.
4. L'Etat hôte assure, sans frais pour l’organisation, la sécurité et la protection du bureau de l’OMPI, des ses fonctionnaires, de leurs conjoints et autres personnes à charge reconnues.
Cette responsabilité découle de la fonction normale et intrinsèque de tout Etat hôte de maintenir l'ordre et de protéger les personnes et les biens placés sous sa juridiction.
5. L'organisation prend en charge les traitements, indemnités et prestations de ses fonctionnaires, conformément au statut et règlement du personnel de l'OMPI.
Section 5 L'organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'organisation y a expressément renoncé, dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution. 14 décembre 2025 Section 6 Les locaux de l'organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
Section 7 Les archives de l'organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu’ils se trouvent.
Section 8 Eu égard à la législation et à la réglementation algériennes applicables en la matière, l'organisation peut librement :
a) acheter des devises par les voies autorisées, les détenir et les céder ;
b) avoir des comptes en toute monnaie ;
c) acquérir des fonds et des titres, les détenir et en disposer ; et
d) transférer ses fonds, titres et devises de ou vers l’Etat hôte ou un autre pays, ou à l'intérieur de l'Etat hôte et convertir toute monnaie détenue par elle en toute autre monnaie.
Section 9 L'organisation, ses avoirs, ses recettes et autres biens sont exonérés :
a) de toutes formes d'impôts directs ;
b) de tous droits de douane et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par l'organisation pour son usage officiel ; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire de l’Etat hôte, à moins que ce ne soit à des conditions convenues avec l'Etat hôte ;
c) de tout droit de douane et de restrictions d'importation et d’exportation à l’égard des publications de l'organisation ;
d) de toutes formes d'impôts indirects (y compris, sans toutefois s'y limiter, la taxe sur la valeur ajoutée) payables sur des achats importants effectués pour un usage officiel.
Aux fins du présent accord, tout achat dont le montant dépasse l'équivalent de 15000 DA, est considéré comme important.
En ce qui concerne le matériel, les provisions, les fournitures, le carburant, les matériaux et autres biens et services achetés localement par l'organisation et son personnel pour l'usage officiel et exclusif de l'OMPI, l'Etat hôte prend les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement de tout droit et taxe entrant dans leur prix.
Article 5 FACILITES DANS LES COMMUNICATIONS Section 10
1. L'organisation bénéficiera, sur le territoire de l'Etat hôte, pour ses communications et sa correspondance officielles d'un traitement, au moins, aussi favorable que celui qui est accordé par cet Etat hôte à tout autre organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes s’appliquant au courrier et aux diverses formes de communication et de correspondance.
2. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'organisation ne peuvent être censurées.
3. L'organisation peut utiliser tous les moyens de communication électroniques, et a le droit de recourir à tous les moyens nécessaires, y compris le cryptage, pour préserver la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ses données, informations, correspondances et communications officielles.
4. L'organisation a le droit d'expédier et de recevoir de la correspondance et autres matériels ou communications par courrier ou dans des valises scellées qui jouissent des mêmes privilèges, immunités et facilités, que le courrier et les valises diplomatiques.
5. Dans la limite de ses missions, et aux fins de la réalisation de ses objectifs, l'organisation peut publier librement sur le territoire de l'Etat hôte.
Article 6 REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES DE L'OMPI Section 11
1. Les représentants des Etats membres de l’OMPI aux réunions convoquées par l’organisation sur le territoire de l’Etat hôte jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :
a) immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction ;
b) inviolabilité de tous papiers et documents ;
c) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées ;
d) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
e) mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d’un rang comparable.
Article 7 FONCTIONNAIRES Section 12
1. L'Etat hôte reconnaît à l’organisation et des fonctionnaires les immunités et prévilèges prévus par la convention de 1947 sur les privilèges et les immunités des institutions spécialisées et par les lois, règlements et usages qu’il a établis dans ses relations avec les organisations internationales similaires représentées dans l'Etat hôte.
2. Outre les privilèges et les immunités accordés aux fonctionnaires de l’OMPI en vertu des dispositions de la convention de 1947, les membres du personnel de l’organisation, à l’exception des citoyens algériens, de ceux établis en permanence en Algérie et de ceux qui sont rémunérés à l’heure, bénéficient des prévilèges, immunités et exemptions suivants :
a) immunité de saisie de leurs effets personnels ;
b) droit d'exporter d'Algérie des fonds en monnaie autre qu'algérienne, sans aucune restriction ou limitation, sous réserve qu’ils puissent démontrer leur bon droit à la possession de tels fonds ;
c) droit d'importer en franchise, s’ils résidaient auparavant à l’étranger, leur mobilier, leurs effets personnels et une voiture automobile à l'occasion de leur première installation, conformément aux usages diplomatiques.
3. Ces immunités et privilèges sont accordés, exclusivement, aux fonctionnaires pour garantir le fonctionnement efficace du bureau et non pour leur bénéfice personnel.
Section 13 Outre les privilèges et immunités prévus à la section 12, le directeur du bureau ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne ses conjoints et enfants mineurs, jouit des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
Section 14 Le bureau transmet régulièrement au ministère des affaires étrangères de l'Etat hôte la liste des fonctionnaires et des employés du bureau.
Article 8 EXPERTS EN MISSION Section 15 Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 7), lorsqu'ils accomplissent des missions pour l’organisation, jouissent des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ils leur sont nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou au cours de ces missions :
1) immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;
2) immunité de toute juridiction, en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits) ; cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé d'accomplir des missions pour l'organisation ;
3) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
4) inviolabilité de tous papiers et documents relatifs au travail qu’ils effectuent pour l’organisation ;
5) dans le cadre de leur communication avec l’organisation, droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées.
Article 9 LEVEE DE L'IMMUNITE Section 16 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et aux experts dans l'intérêt de l'organisation et non à leur avantage personnel. Le directeur général de l'organisation peut et doit lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'organisation.
Article 10 VISAS ET AUTRES PERMIS Section 17
1. Conformément à la législation et à la réglementation de l'Etat hôte, les fonctionnaires de l'organisation, les représentants des Etats membres de l'organisation et les experts en mission ont le droit d'entrer sur le territoire de l'Etat hôte, d'en sortir et d'y circuler librement.
2. Les fonctionnaires de l'organisation, les représentants des Etats membres de l'organisation et les experts en mission ont librement accès aux locaux de l'organisation.
3. Les visas, lorsqu'ils sont nécessaires, sont délivrés sans frais et dans les plus bref délais possibles.
4. Les demandes de visas émanant des membres de la famille faisant partie du ménage des personnes visées à l'alinéa 1 du présent article, sont traitées par l'Etat hôte aussi rapidement que possible et les visas sont délivrés sans frais. 14 décembre 2025 Section 18 Sur une autorisation préalable du ministère des affaires étrangères de l'Etat hôte, les membres de la famille faisant partie du ménage d'un fonctionnaire du bureau de l'OMPI sont autorisés à exercer une activité rémunérée sur le territoire de l'Etat hôte.
Les intéressés seront soumis à la législation du travail de l'Etat hôte et ne bénéficient, dans le cadre de l'exercice de ces activités rémunérées, d'aucun privilège ou immunité.
Section 19 Les deux parties veillent scrupuleusement à l'application du présent accord, en prenant en considération les intérêts et les préoccupations de chacune des parties.
Article 11 DISPOSITIONS FINALES Section 20 Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel des parties, exprimé par écrit.
Section 21 En cas de différend au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord, les parties recherchent une solution par voie de négociation.
Section 22
1. Le présent accord entre, provisoirement, en vigueur à la date de sa signature par les deux parties et définitivement à la date de la notification par l'Etat hôte à l'organisation de l'achèvement de ses procédures internes requises en la matière. L'accord restera en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit mis fin, conformément à l'alinéa 2 de la présente section.
2. Le présent accord cesse d'être en vigueur six (6) mois, après que l'une ou l'autre partie aura notifié, par écrit, à l'autre partie sa décision de dénoncer l'accord, étant entendu que tous les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent accord continueront de s'appliquer jusqu'à ce que le bureau ait cessé ses activités et disposé de ses biens.
En foi de quoi, les représentants des deux parties, dûment autorisés, ont signé le présent accord, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
A Genève, le 30 janvier 2018.
Pour le Gouvernement Pour l'organisation de la République algérienne mondiale de la propriété démocratique et populaire, intellectuelle (OMPI), l’ambassadeur représentant le directeur général permanent à Genève Boudjemâa DELMI Francis GURRY DECRETS