Chapitre 1er — Statut du président, des membres et du secrétaire général de l'autorité › Section 1 — Statut du président et des membres de l'autorité
Article 4
Le président de l'autorité préside les réunions et délibérations du conseil de l'autorité.
En cas d'empêchement temporaire, le président de l'autorité peut charger un membre à l’effet de présider le conseil de l'autorité. Le cas échéant, le membre le plus âgé préside le conseil de l'autorité.