Chapitre 1er — Statut du président, des membres et du secrétaire général de l'autorité › Section 2 — Statut du secrétaire général de l'autorité
Article 13
Le secrétaire général est tenu au secret professionnel concernant les faits, les informations et les documents dont il a pu avoir connaissance dans le cadre de ses missions.
Il est tenu, en outre, de préserver la confidentialité des réunions et des délibérations du conseil de l'autorité.