CHAPITRE 2 — DE L’ARTISTE › Section 2 — Dispositions relatives aux enfants et aux personnes à besoins spécifiques
Article 7
Sans préjudice des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les enfants ayant moins de seize (16) ans peuvent exercer des activités artistiques pendant une durée déterminée, après autorisation écrite, préalable, du tuteur légal à condition qu’ils ne soient pas chargés d’accomplir des rôles ou de réaliser des activités pouvant leur causer des atteintes corporelle ou morale.
Il leur est, également, interdit d’exercer des activités artistiques durant la nuit, ou pendant plus de six (6) heures par semaine, à raison de deux heures par jour.