CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION GENERALE
Article 8
Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus, le secrétaire général de la Présidence de la République est chargé, notamment :
— de l’organisation et du fonctionnement des services de la Présidence de la République ;
— de l’animation et de la coordination des activités des structures qui relèvent de lui ;
— de la préparation et de l’exécution du budget de la Présidence de la République ;
— de l’élaboration ou de la contribution, le cas échéant, à l’élaboration des dossiers, études et autres éléments documentaires nécessaires à la prise de décision ;
— de transmettre aux autorités, organes et institutions concernés, les décisions, les directives et les orientations du Président de la République relevant de ses attributions et d’en suivre l’application ;
— de la détermination et de la mise en œuvre des procédures et des modalités de nomination aux fonctions et emplois supérieurs civils ;
— du suivi des établissements et organismes placés sous sa tutelle.
Sans préjudice des dispositions de l’article 5 (tiret 3), le secrétaire général est l’ordonnateur du budget de la Présidence de la République.