Article 2
Les dispositions des articles 5, 7, 8, 9 et 11 du décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — La gendarmerie nationale établit des relations de service avec les autres services de sécurité, les organes et autorités publics nationaux et des relations de coopération avec les établissements, organes et associations nationaux d’intérêt commun.
Dans le cadre de ses missions, la gendarmerie nationale entretient et développe, conformément à la réglementation en vigueur, des relations de coopération avec les gendarmeries et institutions à statut similaire de pays étrangers et participe à des opérations de maintien de la paix sous l'égide des instances internationales ».
« Art. 7. — La gendarmerie nationale participe à la défense nationale conformément aux plans arrêtés par le ministre de la défense nationale et à la lutte contre le terrorisme, la subversion et toutes les activités visant à porter atteinte à la sécurité de l’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La gendarmerie nationale a pour charge l’exercice des missions de police judiciaire, de police administrative, de police militaire et participe aux missions de renseignements généraux ».
« Art. 8. — En matière de police judiciaire, la gendarmerie nationale lutte contre la criminalité et le crime organisé et met en œuvre, à cet effet, les moyens d’investigation de police scientifique et technique et d'expertise criminalistique et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
A ce titre, la gendarmerie nationale est chargée, notamment :
— de recevoir les plaintes, les dénonciations, de rassembler les preuves et d’entamer les enquêtes préliminaires ;
— de rechercher, d’investiguer, de constater toutes les infractions prévues dans le code pénal et les lois spéciales, d’en rassembler les preuves et de rechercher les auteurs et les complices ;
— d’exécuter les commissions rogatoires, les ordonnances et les réquisitions émanant des autorités judiciaires ;
— d’exécuter la politique pénale dans son domaine de compétence ;
— d’élaborer des études et des analyses liées au domaine de la police judiciaire et de proposer des solutions aux autorités compétentes pour la prise de décision ;
— d’identifier et d’analyser toutes les menaces liées aux différents crimes, notamment le crime organisé et la criminalité économique et financière ;
— de proposer et d’émettre un avis à l’occasion de l’élaboration de textes relatifs à la police judiciaire ».
« Art. 9. — En matière de police administrative, la gendarmerie nationale veille au maintien de l'ordre et de la paix publics par une action préventive caractérisée par une surveillance générale et continue et assure la protection des personnes, des biens et des établissements ainsi que la liberté de circulation sur les voies de communication.
A ce titre, la gendarmerie nationale est chargée, notamment :
— de veiller à l'application des lois et règlements régissant la police administrative ;
— de veiller au rétablissement et au maintien de la sécurité et de l’ordre publics, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de participer à l’exécution de la stratégie nationale de la sécurité alimentaire ;
— de participer à la prévention routière et à la lutte contre l’insécurité routière ;
— de participer à la protection des points sensibles ;
— de participer aux opérations d’intervention lors des catastrophes et des risques majeurs ;
— de proposer et d’émettre un avis à l’occasion de l’élaboration de textes relatifs à la police administrative. ».
« Art. 11. — En matière de renseignements généraux, la gendarmerie nationale, de concert avec les autres services de sécurité et organes concernés, veille :
— à la surveillance générale et continue du territoire national ;
— au renseignement et à l'information des autorités publiques de toute atteinte à la sécurité ;
— à l’exercice d’une action préventive et répressive et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; 10 septembre 2023
— au recueil, au stockage et à l’analyse des informations liées aux activités des personnes, associations, entités incitatives et subversives qui constituent une menace pour la sécurité et à leur notification aux autorités compétentes ;
— au recueil et à l’analyse des informations et des données liées, notamment à la sécurité alimentaire, sanitaire, énergétique, hydrique et à leur notification aux autorités compétentes ;
— à participer à la proposition des éléments de la stratégie nationale de sécurité. ».