Article 9
Les fonctionnaires détachés demeurent soumis au régime des œuvres sociales de leur corps d’origine, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ils bénéficient, en outre, des soins médicaux et des prestations sociales dispensés, respectivement, par les structures hospitalières militaires et les structures sociales du ministère de la défense nationale, ainsi que de toute autre prestation autorisée par le ministre de la défense nationale.