TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 8 — Les obligations professionnelles et particulières › Section 1 — Les obligations professionnelles
Article 99
Il est interdit aux personnels civils d’avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, tant à l’intérieur du territoire national qu’à l’étranger, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ou à constituer une entrave à l’exercice normal de leurs fonctions.