TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 8 — Les obligations professionnelles et particulières › Section 1 — Les obligations professionnelles
Article 98
Il est interdit aux personnels civils d’exercer une activité lucrative, quelle que soit sa nature.
Sous réserve d’une demande acceptée, cette interdiction ne s’applique pas aux personnels civils contractuels exerçant à temps partiel, ainsi qu’aux personnels civils assimilés autorisés, à titre d'activité accessoire, auprès d’organismes militaires ou civils, nationaux ou internationaux, à :
— exercer des activités d’expertise et de consultation ;
— assurer des tâches de formation, d’enseignement et/ou de recherche scientifique ;
— contribuer et à participer aux manifestations scientifiques et techniques ;
— produire et publier des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Toutefois, il peut être interdit aux personnels civils concernés d'utiliser toutes données en lien avec le service, pour l'élaboration de ces œuvres, et d'y faire suivre leurs noms de la mention de leur fonction et/ou de leur appartenance au ministère de la défense nationale.