TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 8 — Les obligations professionnelles et particulières › Section 1 — Les obligations professionnelles
Article 97
Les personnels civils exerçant des fonctions de responsabilité, ne sont pas personnellement responsables des transgressions de la loi et des règlements militaires commises par leurs subordonnés, sauf lorsqu’il y a dissimulation de leur part de faits ou de manquements relatifs à la prise de mesures contre ces infractions ou à la poursuite de leurs auteurs.