TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 8 — Les obligations professionnelles et particulières › Section 1 — Les obligations professionnelles
Article 91
Les personnels civils sont tenus, même en dehors du service, à l’obligation de réserve et doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur qualité.
Ils sont tenus, à ce titre, d’exercer leurs fonctions en toute loyauté et impartialité et d’avoir, en toute circonstance, une conduite digne et respectable.