TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel › Sous-section 3 — Les congés d'accidents de travail et de maladies professionnelles
Article 77
Les personnels civils contractuels ont droit à des congés de maladie, des congés de maladie de longue durée et des congés d’accident de travail et de maladies professionnelles, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.