TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel › Sous-section 3 — Les congés d'accidents de travail et de maladies professionnelles
Article 71
Le chef de la structure dont relèvent les personnels civils assimilés concernés doit établir un rapport circonstancié, à adresser à la direction des personnels du ministère de la défense nationale, sur l'accident de travail, selon la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.