TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel › Sous-section 2 — Les congés de maladie de longue durée
Article 64
La direction des personnels du ministère de la défense nationale est habilitée à déclencher toute enquête ou expertise à mener par les services compétents de la santé militaire, lui permettant de l’éclairer sur les origines et les causes de la maladie ayant permis d'accorder le congé, prévu à l'article 52 du présent décret.