TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les personnels civils, cités à l’article 1er du présent décret, sont constitués en deux (2) cadres suivants :
— le cadre des personnels civils assimilés aux personnels militaires, exerçant à titre permanent, désignés ci-après : les « personnels civils assimilés » ;
— le cadre des personnels civils exerçant en vertu d’un contrat, à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, désignés ci-après : les « personnels civils contractuels ».