TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS CONTRACTUELS › Chapitre 1er — La relation de travail
Article 221
Durant la période d’essai, les personnels civils contractuels sont assujettis aux mêmes obligations que celles appliquées aux personnels civils contractuels confirmés et bénéficient des droits que leur confère le type de contrat de travail, et ce, dans les conditions prévues par le présent décret. 4 avril 2023