TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS CONTRACTUELS › Chapitre 1er — La relation de travail
Article 213
Le contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou partiel, peut être renouvelé, à condition que la durée totale de renouvellement, sans interruption, ne puisse excéder :
— trois (3) ans, pour ceux relevant du groupe ''A'' ;
— quatre (4) ans, pour ceux relevant du groupe ''B'' ;
— cinq (5) ans, pour ceux relevant du groupe ''C'' ;
— six (6) ans, pour ceux relevant du groupe ''D''.