TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS CONTRACTUELS › Chapitre 1er — La relation de travail
Article 209
Les organes employeurs peuvent procéder au recrutement de personnels civils contractuels, selon le cas, pour une durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, et en fonction des besoins exprimés dans le cadre du plan annuel de recrutement et ce, conformément aux modalités prévues par le présent décret.