TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 6 — La cessation définitive d’activité › Section 3 — L'abandon de poste
Article 204
Au cas où les personnels civils assimilés concernés ne rejoignent pas leurs postes de travail dans les délais fixés à l'article 202 du présent décret, l'autorité militaire compétente engage, après deux (2) mises en demeure, les procédures réglementaires relatives à la radiation des contrôles.