TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 4 — Les positions statutaires et les mouvements › Section 3 — Position de détachement
Article 170
Les personnels civils assimilés sont évalués et notés par l'administration ou l'organisme international de détachement.
Le ministère de la défense nationale à travers ses structures compétentes, s’informe, périodiquement, auprès de l'administration ou de l'organisme international de détachement, sur l'évaluation, la notation et la manière de servir des personnels concernés.