TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 4 — Les positions statutaires et les mouvements › Section 2 — Position de mise en disponibilité
Article 161
Dans le cas où les personnels civils assimilés ne rejoignent pas leurs postes de travail, à l’expiration de la période de leur mise en position de disponibilité, ils sont mis en demeure, sous peine de leur radiation des contrôles de l’Armée Nationale Populaire pour abandon de poste, dans les conditions fixées par le présent décret.