TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 4 — Les positions statutaires et les mouvements › Section 2 — Position de mise en disponibilité
Article 158
Les personnels civils assimilés, placés en position de mise en disponibilité, ne peuvent exercer une activité lucrative, de quelque nature que ce soit.
Ils ne peuvent, également, quitter le territoire national, sans autorisation de sortie à l’étranger prévue par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Il peut être procédé, à tout moment, à toute enquête, par tous les moyens légaux, pour s’assurer que la mise en cette position correspond effectivement aux motifs y invoqués.
En cas de non-respect des dispositions du 1er aliéna du présent article, les personnels civils assimilés concernés sont, immédiatement, mis en demeure de reprendre leur service et soumis à la procédure disciplinaire, conformément à la réglementation en vigueur. Ceux ayant refusé de reprendre leur service, encourent la radiation des contrôles de l’Armée Nationale Populaire, pour abandon de poste, dans les conditions fixées par le présent décret.