TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 3 — L’organisation de la carrière › Section 4 — Les médailles et les décorations
Article 149
Les personnels civils assimilés peuvent bénéficier de médailles et de décorations, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
La nature, les caractéristiques techniques ainsi que les modalités d’octroi des médailles et des décorations sont fixées par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.