TITRE II — CADRE JURIDIQUE DE LA RELATION DE TRAVAIL
Article 13
Tout recrutement dans l’un des deux cadres des personnels civils, doit répondre à la condition de l’existence et de la vacance d’un poste de travail, ouvert au titre du plan annuel de recrutement.
Le recrutement, à titre de remplacement, peut intervenir en dehors du plan annuel de recrutement, et ce, sous réserve que le besoin exprimé soit dûment justifié par l’organe ou la structure concernée pour des cas de vacance de poste de travail jugés imprévisibles.