TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 3 — L’organisation de la carrière › Section 2 — La formation
Article 139
Les personnels civils assimilés peuvent suivre des formations, en dehors des heures de travail, sur demande dûment acceptée par le chef hiérarchique de la structure de tutelle.
Toutefois, la formation suivie à leur initiative, après autorisation administrative, ne confère aucun droit à la promotion dans le grade.