TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 3 — L’organisation de la carrière › Section 1 — L’évaluation
Article 128
Les personnels civils assimilés font l’objet d’une évaluation annuelle, destinée à apprécier leurs qualifications et aptitudes professionnelles ainsi que leur manière de servir.
A ce titre, l’évaluation prend en considération les critères ayant trait, notamment :
— au respect des obligations statutaires prévues dans le présent décret ;
— au degré de l'exécution des instructions reçues ;
— à la valeur professionnelle, à l’efficacité, au sens de l’organisation et au rendement par rapport à la qualité du travail fourni ;
— au comportement et aux rapports humains entretenus avec les autres dans le service.